J.O. 159 du 10 juillet 2004
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Décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
NOR : SOCV0410804D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R. 2151-2 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment le troisième alinéa de l'article 88 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment l'article 42 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 2004,
Décrète :
Article 1
Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant une zone urbaine sensible ou une partie de zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.Article 2
La population totale au sens du troisième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée de la somme du nombre de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.Article 3
La population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.Article 4
La demande de surclassement mentionnée à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'article 3 et précise la ou les zones urbaines sensibles à prendre en compte pour le surclassement.Article 5
Le surclassement est prononcé par le préfet du département concerné, au vu de la délibération prévue à l'article 4.Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé